La Loi du Retour

La « Loi du Retour »[1] a pour vocation d’accueillir tout Juif souhaitant s’établir en Israël. Elle prévoit que « l’État déploiera des efforts pour garantir la sécurité des membres du peuple juif et de ses citoyens se trouvant en détresse ou privés de liberté en raison de leur judéité ou de leur citoyenneté ». En pratique, cette loi confère un droit immédiat et irréversible à la citoyenneté israélienne à toute personne éligible désireuse d’immigrer, indépendamment des circonstances qui motivent sa décision, qu’elle soit en situation de détresse ou non.

Cependant, tout droit implique en contrepartie une forme de responsabilité. Tout Juif se revendiquant du sionisme est appelé à soutenir Israël, en temps de guerre comme en temps de paix, chacun selon ses moyens, ses capacités et son engagement. Les personnes éligibles à la Loi du Retour pourraient ainsi être tenues à un devoir de réserve à l’égard du gouvernement israélien, quel qu’il soit. Il apparaît difficilement concevable que certains puissent, d’une part, exprimer publiquement des positions hostiles à Israël — voire reprendre des discours antisémites — et, d’autre part, se réserver la possibilité d’y immigrer à leur convenance ou par nécessité.

Si la liberté d’expression constitue un droit fondamental, l’État d’Israël pourrait, dans cette perspective, se réserver la faculté de restreindre l’accès à l’alyah pour des personnes dont les prises de position seraient jugées manifestement contraires à ses intérêts.

La Loi du Retour s’applique actuellement à toute personne née de mère juive, convertie au judaïsme, ou ayant au moins un grand-parent juif. Il pourrait toutefois être envisagé d’élargir ce cadre à des individus ne répondant pas strictement à ces critères, mais exprimant une volonté sincère de partager le destin du peuple juif. Dans la mesure où la définition du terme « Juif » au sens de cette loi ne correspond pas strictement à celle de la Halakha, il serait envisageable de confier cette qualification à des instances explicitement laïques, porteuses d’une identité juive affranchie de toute dimension religieuse.


[1] Loi votée en 1950 par le Parlement israélien garantissant à tout Juif le droit d’immigrer en Israël.

La question démographique en Israël

À la fin du XXe siècle, l’antisémitisme persistant et le déclin de l’URSS ainsi que de ses satellites ont provoqué une vague importante d’émigration juive vers Israël. Ce mouvement s’est aujourd’hui largement tari. Dès lors, se pose la question de savoir d’où pourrait provenir un nouvel accroissement significatif de la population juive par le biais de l’alyah.

Des communautés juives existent dans de nombreux pays, mais c’est aux États-Unis qu’elles sont à la fois les plus nombreuses, les plus dynamiques et les mieux intégrées. Toutefois, l’analyse de leur profil fait apparaître certaines analogies avec celui des Juifs d’Allemagne avant la période nazie. Or, ce type de configuration a souvent, dans l’histoire, précédé des retournements hostiles — que l’on pense à l’Exode d’Égypte, à l’expulsion d’Espagne ou encore à la Shoah. Le massacre du 7 octobre a d’ailleurs été suivi, de manière paradoxale, par une recrudescence de manifestations antisémites dans plusieurs universités américaines, lieux mêmes de formation des élites. Une telle évolution pourrait, à terme, susciter une dynamique suffisamment préoccupante pour inciter un nombre croissant de Juifs à envisager l’alyah[1].

L’État d’Israël, tout en étant celui du peuple juif, reconnaît l’existence de diverses communautés composées de citoyens disposant de leurs propres traditions, langues, jours fériés et systèmes éducatifs. Il pourrait être envisagé de permettre à tout citoyen israélien de changer d’appartenance communautaire afin de s’intégrer à celle de son choix, selon une procédure encadrée. Une telle possibilité existe déjà partiellement, mais elle passe le plus souvent par une conversion religieuse. Il conviendrait d’y adjoindre un dispositif séculier, permettant de faciliter ces transitions. Cela pourrait constituer un droit, notamment pour les couples mixtes souhaitant déterminer l’appartenance communautaire de leurs enfants.

La Loi du Retour

La « Loi du Retour »[2] a pour vocation d’accueillir tout Juif désireux de s’établir en Israël. Elle prévoit que « l’État déploiera des efforts pour garantir la sécurité des membres du peuple juif et de ses citoyens se trouvant en détresse ou privés de liberté en raison de leur judéité ou de leur citoyenneté ». En pratique, cette loi confère un droit immédiat et irréversible à la citoyenneté israélienne à toute personne éligible souhaitant immigrer, indépendamment de sa situation personnelle.

Cependant, tout droit implique, en retour, une forme de responsabilité. Tout Juif se revendiquant du sionisme est, dans cette perspective, appelé à soutenir Israël, en temps de guerre comme en temps de paix, selon ses moyens et ses capacités. Ceux qui sont éligibles à la Loi du Retour pourraient être tenus à un devoir de réserve à l’égard du gouvernement israélien, quel qu’il soit. Il apparaît difficilement concevable que des individus puissent, d’un côté, exprimer publiquement des positions hostiles à Israël — voire reprendre des discours antisémites — et, de l’autre, se réserver la possibilité d’y immigrer à leur convenance.

Si la liberté d’expression constitue un droit fondamental, l’État d’Israël pourrait, dans cette logique, se réserver la faculté de restreindre l’accès à l’alyah pour des personnes dont les prises de position seraient jugées manifestement contraires à ses intérêts.

La Loi du Retour s’applique actuellement à toute personne née de mère juive, convertie au judaïsme, ou ayant au moins un grand-parent juif. Il pourrait toutefois être envisagé d’élargir ce cadre à des individus ne répondant pas strictement à ces critères, mais exprimant une volonté sincère de partager le destin du peuple juif. Dans la mesure où la définition du terme « Juif » au sens de cette loi ne correspond pas strictement à celle de la Halakha, il serait envisageable de confier cette qualification à des instances explicitement laïques, porteuses d’une identité juive affranchie de toute dimension religieuse.


[1] Terme désignant l’immigration en Israël par un Juif.

[2] Loi votée en 1950 par le Parlement israélien garantissant à tout Juif le droit d’immigrer en Israël.

Israël face au terrorisme

La peine de mort n’existe pas en Israël, comme dans la plupart des démocraties contemporaines. Ôter la vie à un être humain, aussi coupable soit-il, demeure un acte intrinsèquement dégradant, y compris lorsqu’il vise les criminels les plus odieux.

La tradition juive elle-même, bien qu’ayant admis la peine capitale à l’époque biblique, en avait déjà considérablement restreint l’application à l’époque talmudique. Le Talmud enseigne ainsi qu’un « Sanhédrin qui exécute un homme une fois en soixante-dix ans est appelé un Sanhédrin cruel » (Mishna, Makot 1:10).

D’un point de vue pragmatique également, la peine de mort ne constitue pas un instrument dissuasif particulièrement efficace. La souffrance du condamné se limite à l’intervalle entre la sentence et son exécution. À cet égard, la réclusion à perpétuité apparaît souvent comme une sanction plus lourde, plus durable et potentiellement plus dissuasive.

En Israël, cependant, même des terroristes responsables d’actes particulièrement graves peuvent être libérés dans le cadre de négociations, d’échanges d’otages ou de décisions politiques. Il n’est pas rare qu’une fois libérés, certains reprennent leurs activités, constituant ainsi une menace persistante pour la sécurité nationale.

Les moyens classiques de lutte contre le terrorisme se révèlent souvent insuffisants. Les organisations terroristes opèrent en dehors des structures étatiques, ignorent les règles du droit international humanitaire et ciblent délibérément les populations civiles.

Dans ce contexte, le recours à des unités spécialisées s’impose. Celles-ci doivent adapter leurs méthodes à la nature de l’adversaire, tout en conservant un cadre d’action rigoureux. Leur efficacité ne dépend pas seulement des moyens matériels ou opérationnels qui leur sont alloués, mais aussi d’un socle éthique clair, qui légitime leur action au titre de la défense nationale.

Une partie de l’opinion publique israélienne considère aujourd’hui que les règles traditionnelles de la guerre sont inadaptées face au terrorisme contemporain, en particulier lorsque celui-ci atteint un degré de violence extrême, comme lors du massacre du 7 octobre 2023 perpétré par le Hamas.

Dans cette perspective, certains estiment que les forces antiterroristes devraient disposer d’une plus grande autonomie sur le terrain, afin de pouvoir apprécier en temps réel le degré de dangerosité des individus qu’elles appréhendent, et agir en conséquence. Elles pourraient ainsi être habilitées à neutraliser immédiatement ceux qui représentent, ou sont susceptibles de représenter, une menace durable.

Le droit classique interdit de juger une personne pour des crimes qu’elle pourrait commettre à l’avenir. Toutefois, dans le cas de terroristes aguerris, formés et intégrés dans des structures idéologiques radicales, l’idée d’une neutralisation préventive est parfois envisagée comme une extension du principe de légitime défense.

Cette logique n’est pas sans précédent. À la suite de l’attentat des Jeux olympiques de Munich en 1972, Israël a mené une opération clandestine visant à traquer et éliminer les responsables du massacre, sous la direction du Mossad. Baptisée « Opération Colère de Dieu », cette campagne reposait sur le refus de toute impunité pour les auteurs d’actes visant des Juifs, où qu’ils se trouvent.

Dans cette optique, certains plaident pour accorder aux unités antiterroristes une latitude comparable, adaptée aux menaces contemporaines, qu’elles émanent d’organisations transnationales ou d’États soutenant le terrorisme.

La position qui en découle peut alors se formuler ainsi : refuser la peine de mort en tant qu’institution juridique, tout en reconnaissant la nécessité de neutraliser, dans un cadre opérationnel, ceux qui constituent une menace immédiate.

L’antisémitisme n’est pas l’affaire des Juifs

L’idée que l’antisémitisme serait dû à l’ignorance ou à l’obscurantisme est fausse, même s’il est vrai qu’il y a des obscurantistes et des ignorants partout. La riposte à l’antisémitisme à travers le monde n’est ni dans l’éducation ni dans la laïcité ni dans l’humanisme ni dans l’antiracisme ni dans l’information ni dans la démocratie. Elle est dans l’Etat des Juifs. La logorrhée antisémite qui persiste en Occident est de même nature que celle qui a abouti à la Shoah. Les mêmes causes produiraient les mêmes effets si par malheur l’Etat d’Israël disparaissait.

La lutte contre l’antisémitisme n’est pas l’affaire des Juifs. Ils n’ont aucune prise sur ce fléau et aucun moyen de le combattre. Il n’y a d’ailleurs pas d’antisémitisme d’Etat dans le monde libre, et les autorités font généralement ce qu’elles peuvent pour le sanctionner. Mais le fait est qu’elles n’arrivent pas à juguler ce phénomène fabriqué par des siècles d’antijudaïsme  chrétien et musulman. Il est frappant d’observer que les manifestations contre l’antisémitisme en Europe ne mobilisent pas grand mondé excepté les Juifs eux-mêmes. Ces manifestations sont souvent pathétiques, tellement elles renvoient les Juifs à leur solitude. Une des raisons de la frilosité de la classe politique européenne à ce sujet est la crainte d’indisposer les musulmans, dix fois plus nombreux et soutenus par une gauche qui avance masquée sous couvert d’antisionisme.

L’Etat d’Israël doit faire entendre sa voix contre l’antisémitisme par les canaux diplomatiques d’usage, mais il n’est pas en son pouvoir ni de son  droit d’intervenir dans la politique intérieure des pays concernés. Israël peut et doit en revanche promouvoir l’Alyah auprès des Juifs à travers le monde qui estiment que leur qualité de vie, ou leur vie tout court, est compromise du seul fait d’être Juif.

L’institution judiciaire en Israël

L’institution judiciaire israélienne puise ses sources dans le droit ottoman, le droit britannique et le droit international. En son sommet se trouve la Cour suprême, véritable clé de voûte du système. Elle est composée de quinze juges, nommés en fonction de leur expérience, de leur expertise et de leur intégrité.

À la création de l’État d’Israël, la Cour suprême avait pour mission principale de trancher des litiges d’ordre juridique, dans une logique classique d’interprétation du droit. Toutefois, en 1992, une réforme adoptée par la Knesset sous l’impulsion du juge Aharon Barak a profondément transformé son rôle. Cette réforme a ouvert la voie à une forme d’activisme judiciaire, notamment en matière de droits de l’homme et de libertés civiles, parfois en contradiction avec les positions du législatif ou de l’exécutif.

Depuis lors, la Cour suprême est compétente pour examiner non seulement des décisions judiciaires et des controverses juridiques, mais aussi des pétitions et des questions touchant à la liberté d’expression, à la liberté de culte, à la vie privée ou encore à la protection des minorités. Elle s’est également vu confier un rôle de contrôle des abus de pouvoir, des nominations jugées partisanes et des décisions gouvernementales considérées comme déraisonnables. Elle peut, en outre, invalider des lois adoptées par la Knesset, y compris des Lois fondamentales, et dispose de la faculté de se saisir elle-même de certaines questions.

Le mode de nomination des juges fait régulièrement l’objet de critiques, en raison d’une relative opacité favorisant, selon certains, des mécanismes de cooptation. Le comité de sélection comprend actuellement deux députés de la Knesset, deux représentants du barreau, deux ministres et trois membres du système judiciaire. Dans la pratique, les représentants du barreau s’alignent fréquemment sur les positions du corps judiciaire, ce qui confère à ce dernier une influence déterminante dans les nominations.

En l’absence de constitution formelle, les juges se trouvent, en principe, seuls face à leur conscience pour définir les principes guidant leurs décisions. Depuis la réforme Barak, le pouvoir judiciaire est souvent perçu comme porteur d’une sensibilité progressiste, en décalage avec une opinion publique majoritairement conservatrice. Cette tension a conduit le gouvernement issu de la 25e Knesset à engager une réforme visant à réduire significativement les prérogatives de la Cour suprême et à modifier le processus de nomination des juges.

Le projet de réforme prévoyait un nouveau comité composé du président de la Cour suprême, de deux juges à la retraite désignés par le ministre de la Justice, de trois ministres (dont deux choisis par le gouvernement en plus du ministre de la Justice), ainsi que de trois membres de la Knesset — un représentant de la coalition, un de l’opposition et le président de la commission des Lois.

Un tel dispositif aurait instauré un équilibre donnant six sièges sur neuf aux représentants de l’exécutif et du législatif, contre trois pour le pouvoir judiciaire, alignant ainsi la sensibilité du système sur celle de la majorité politique en place. La réforme n’a toutefois pas abouti, notamment en raison de vastes mobilisations populaires et du contexte créé par la guerre consécutive au massacre du 7 octobre.

Le débat de fond demeure. Permettre à la Cour suprême d’invalider, à sa seule discrétion, l’action des pouvoirs exécutif ou législatif peut être perçu comme une remise en cause de la volonté populaire. À l’inverse, l’absence de mécanisme de contrôle de la raisonnabilité des décisions gouvernementales fait peser un risque de dérive autoritaire. Dans un système dépourvu de constitution formelle, le potentiel d’abus de pouvoir existe donc dans les deux configurations.

Dans les faits, depuis que la droite est devenue majoritaire en Israël, certains estiment que la Cour suprême tend à se comporter comme une forme d’opposition institutionnelle, en particulier sur les questions de société.

Le projet de réforme a ainsi révélé une fracture idéologique profonde au sein de la société israélienne, tout en faisant paradoxalement émerger un consensus croissant sur la nécessité même de repenser le fonctionnement de l’institution judiciaire.

Séparation entre religion et Etat

Israël est l’État des Juifs, sans pour autant être doté d’une religion d’État. Il peut être compris comme une république de tradition juive, au même titre que la France est souvent décrite comme une république de tradition chrétienne. Parmi les figures fondatrices du sionisme, on trouve aussi bien Ben Gourion, ancré à gauche, que Jabotinsky, situé à droite. Ces deux penseurs majeurs avaient en commun une connaissance approfondie de la Torah — qu’ils maîtrisaient parfaitement — tout en étant éloignés de la pratique religieuse institutionnelle.

La plupart des Juifs pratiquants sont attachés aux principes démocratiques et ne considèrent pas que la Torah doive constituer le fondement du droit positif ni celui d’une éventuelle constitution, dont l’élaboration demeure inachevée. Par ailleurs, de nombreux Juifs se définissent comme non pratiquants, voire athées, tout en revendiquant leur appartenance au peuple juif avec la même intensité que les croyants. À l’inverse, certains courants ultraorthodoxes en Israël ne se reconnaissent pas dans le projet sioniste, et vont parfois jusqu’à contester l’idée même d’un État juif. Il est à cet égard significatif que Maïmonide, l’un des plus grands décisionnaires de la Halakha[1], n’ait pas inclus, parmi les 613 mitzvot, l’obligation de résider en Israël. Quoi qu’il en soit, l’État d’Israël — issu à la fois du siècle des Lumières et de la Haskala[2] — ne saurait être conçu comme une théocratie.

Tout lien organique entre l’État et la religion présente, par nature, des difficultés. Certaines prérogatives des institutions religieuses peuvent être maintenues pour des raisons pragmatiques, liées à l’histoire, mais l’espace public doit demeurer fondamentalement séculier. Cela n’exclut pas, pour autant, d’enrichir le droit israélien par des apports issus de la tradition talmudique, aux côtés des héritages juridiques britannique et ottoman.

Le sionisme doit être compris comme un mouvement d’émancipation nationale du peuple juif dans son ensemble, et non comme celui de sa seule composante religieuse — même si la Torah en constitue le socle symbolique. Comme l’exprime Yeshayahu Leibowitz[3] : « L’État d’Israël n’a été créé ni à cause du judaïsme, ni sous la pression du judaïsme, ni dans l’intérêt du judaïsme, mais dans le cadre de l’indépendance nationale du peuple juif »[4].

C’est également dans cet esprit que Theodor Herzl[5], dans L’État des Juifs[6], affirme que la question juive n’est « ni une question sociale, ni une question religieuse, mais une question nationale ». Et d’ajouter : « Nous ne laisserons pas prendre racine les velléités théocratiques de nos rabbins. Nous saurons les maintenir dans leurs synagogues, de même que nous maintiendrons nos militaires dans leurs casernes. L’armée et le rabbinat doivent être respectés, mais, au niveau de l’État, ils n’ont rien à dire. »


[1] Ensemble des prescriptions et interdits de la Loi juive contenus dans le Talmud.

[2] Mouvement de pensée juif des XVIIIe et XIXe siècles influencé par les Lumières.

[3] Chimiste, médecin, historien des sciences, érudit du judaïsme, philosophe et moraliste, et rédacteur en chef de l’Encyclopédie hébraïque.

[4] Leibowitz, Entretiens avec Michel Shashar, « Israël et judaïsme, ma part de vérité ».

[5] Fondateur du mouvement sioniste au congrès de Bâle en 1897.

[6] Der Judenstaat, publié en 1896.

Israël Etat juif et démocratique

Il existe une tension intrinsèque entre démocratie et nation. Là où la démocratie tend à favoriser la diversité, la nation privilégie, quant à elle, une certaine homogénéité. Chaque peuple est porteur d’une histoire singulière avec laquelle les principes démocratiques doivent nécessairement composer. C’est pourquoi leur mise en œuvre peut varier sensiblement d’un pays à l’autre.

Israël se définit, selon la formule consacrée, comme un « État juif et démocratique ». Mais cette formulation implique, à tout le moins, une hiérarchie implicite entre ses deux composantes — qu’il conviendrait presque d’expliciter ainsi : « dans cet ordre ». Israël est d’abord l’État du peuple juif ; telle est sa raison d’être. Son caractère démocratique, bien qu’inscrit dans le projet sioniste et affirmé dans la Déclaration d’indépendance, relève davantage de son mode d’organisation que de son essence. Si son système politique s’apparente à ceux des autres démocraties du monde libre, il doit néanmoins rester en adéquation avec l’histoire et la singularité du peuple juif.

La vie démocratique ne saurait reléguer la judéité au rang d’un simple folklore. Il importe de ne pas reproduire les dérives de certaines démocraties occidentales qui, ayant perdu le lien avec leur fondement spirituel, se sont progressivement vidées de leur substance. À l’inverse, des démocraties comme l’Inde ou le Japon montrent qu’il est possible d’être pleinement ancré dans la modernité tout en demeurant fidèle à ses racines.

Dans cette perspective, le système éducatif joue un rôle central. Il lui revient de transmettre les grands textes du judaïsme : la Torah, le Talmud, ainsi que la pensée juive dans toute sa richesse. Cet enseignement devrait occuper une place substantielle à tous les niveaux, tout en respectant la diversité des sensibilités religieuses et philosophiques. Il ne saurait être l’apanage exclusif des institutions religieuses. Par ailleurs, l’histoire du sionisme, ainsi que la révolution culturelle que constituent la renaissance de l’hébreu moderne et le développement de sa littérature, doivent pleinement s’inscrire dans le récit national.

Quant aux communautés arabes, druzes, tcherkesses ou autres, elles demeurent libres de promouvoir un enseignement conforme à leurs traditions, pour autant que celui-ci s’inscrive dans le respect du caractère juif de l’État d’Israël.

La Cisjordanie ?

La Cisjordanie — que l’on peut également désigner sous son appellation historique de Judée-Samarie — constitue, au mieux, un territoire disputé. En novembre 1947, l’Assemblée générale des Nations unies adopta la résolution 181, de nature non contraignante, recommandant la création de deux États à l’ouest du Jourdain, l’un juif et l’autre arabe, à la veille du retrait britannique de Palestine. Les représentants juifs acceptèrent ce plan ; les dirigeants arabes le rejetèrent et engagèrent une confrontation armée pour s’approprier l’ensemble du territoire. Ce refus du principe même d’un État juif, ainsi que la volonté de le détruire, rendirent de facto la résolution 181 inopérante.

Dans cette perspective, certains soutiennent que la Jordanie constitue déjà, en pratique, un État palestinien. Une grande partie de sa population est d’origine palestinienne et entretient des liens familiaux étroits avec les habitants de Cisjordanie, laquelle faisait partie du royaume hachémite jusqu’à la guerre des Six Jours en 1967. Après ce conflit, la Jordanie s’est inscrite dans la ligne de la Ligue arabe proclamant les « trois non » : pas de paix avec Israël, pas de reconnaissance d’Israël, pas de négociation avec Israël. C’est dans ce contexte de refus qu’Israël a engagé sa politique d’implantations, poursuivie, sous des formes diverses, par les gouvernements successifs.

L’accusation selon laquelle Israël violerait le droit international en « occupant » la Cisjordanie est, selon cette lecture, contestable. Rien ne viendrait juridiquement invalider le contrôle israélien sur un territoire depuis lequel la Jordanie avait tenté, en 1967, d’attaquer Israël. Pendant une longue période, Israël s’est déclaré prêt à restituer ces territoires en échange d’un accord de paix. Le roi Hussein choisit toutefois d’y renoncer, favorisant l’émergence d’une entité palestinienne distincte. Ce choix, dans cette optique, n’engageait ni juridiquement ni moralement Israël, et apparaît comme discutable sur le plan géopolitique.

L’hypothèse d’une Cisjordanie indépendante — avec ou sans l’accord d’Israël — est souvent perçue, dans cette analyse, comme susceptible de reproduire le précédent de Gaza, marqué par une hostilité persistante envers Israël. La revendication d’un État palestinien entre Israël et la Jordanie est alors interprétée comme un projet dont le moteur principal ne serait pas la coexistence, mais l’opposition à Israël. Selon cette lecture, une large part des sociétés palestiniennes — en Cisjordanie comme à Gaza — demeure profondément hostile, et l’idée selon laquelle elles aspireraient majoritairement à la paix mais seraient entravées par leurs dirigeants est jugée illusoire.

Dans ce contexte, toute direction politique palestinienne serait contrainte d’asseoir sa légitimité sur une ligne dure à l’égard d’Israël. Même dans le monde arabe, les régimes qui envisagent une normalisation avec Israël doivent composer avec une opinion publique souvent réticente, voire hostile. Il en résulte un paradoxe : des élites politiques parfois plus pragmatiques que les sociétés qu’elles gouvernent.

Au fil des décennies, la question des implantations en Cisjordanie est devenue pour Israël un sujet à la fois sensible et controversé, tant sur les plans éthique que juridique. À l’hostilité persistante d’une partie du monde arabe s’ajoutent les pressions internationales, les tensions internes à la société israélienne, ainsi que les violences récurrentes. L’ensemble contribue à une situation d’une grande complexité, en l’absence d’un horizon politique clairement défini.

Dans ce cadre, une solution parfois avancée consisterait à redéfinir le statut de la Cisjordanie en fonction de la répartition démographique. Les zones à majorité palestinienne pourraient être rattachées à la Jordanie, comme avant 1967, tandis que les zones à majorité juive seraient intégrées à Israël. Une frontière négociée entre les deux États remplacerait alors la ligne d’armistice de 1949. Une telle approche présenterait l’avantage de limiter les déplacements de population, tout en offrant aux Palestiniens un cadre étatique et une citoyenneté pleine au sein d’un pays en paix avec Israël depuis plusieurs décennies.

Fin de la Diaspora

« Le Juif est considéré par les vivants comme un mort, par les autochtones comme un étranger, par les sédentaires comme un clochard, par les gens aisés comme un mendiant, par les pauvres comme un exploiteur, par les patriotes comme un apatride, et par toutes les classes comme un concurrent qu’on déteste.[1] »

Les Juifs en exil ont, de tout temps, constitué un peuple au sein des peuples parmi lesquels ils vivaient. Ainsi, à Babylone, la communauté juive disposa, pendant plus d’un millénaire, de ses propres institutions : tribunaux, forces de police, corporations, circonscriptions, académies, ainsi qu’une autorité suprême appelée l’Exilarque[2]. L’étymologie même de ce titre révèle que les Juifs de Babylone ne se percevaient pas comme des citoyens à part entière, mais comme des exilés.

De l’Antiquité au Moyen Âge, les Juifs, tant en Orient qu’en Occident, furent dotés d’institutions autonomes. Leurs tribunaux rabbiniques statuaient selon le droit hébraïque[3]. Ceux qui vivaient en dehors de ce cadre étaient extrêmement rares et finissaient le plus souvent par se convertir au christianisme ou à l’islam. Lorsque, au XVIIe siècle, Spinoza[4] fut excommunié par les rabbins d’Amsterdam, il se retrouva sans communauté de rattachement ; il est parfois considéré, à ce titre, comme le premier Juif laïque.

Hannah Arendt[5] souligne, dans Eichmann à Jérusalem[6], qu’au XXe siècle encore, les Juifs d’Europe de l’Est étaient perçus comme un peuple distinct, tant par leurs alliés que par leurs adversaires. Elle écrit : « Je ne crois pas, pour ma part, m’être jamais considérée comme allemande — au sens d’une appartenance à un peuple et non à un État, si je puis me permettre cette distinction. »

Vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle exprimait l’espoir de voir émerger une Europe unie dans laquelle « les Juifs seraient reconnus en tant que nation européenne et représentés au Parlement[7] ».

Depuis l’Émancipation[8] au XIXe siècle, les Juifs se sont progressivement intégrés dans les sociétés du monde libre, reléguant leurs traditions à la sphère privée. Toutefois, partout où le judaïsme est perçu avant tout comme une religion plutôt que comme une identité, la population juive tend à diminuer. Des penseurs sionistes tels qu’Ahad Ha’am[9] et Bialik[10] redoutaient déjà que l’Émancipation ne conduise à la disparition de l’identité juive par assimilation.

À notre époque, seules certaines mouvances ultra-orthodoxes perpétuent leur mode de vie de manière résolue, souvent au sein d’enclaves, notamment aux États-Unis. Mais cette persistance tient précisément à leur caractère non assimilable. En dehors de ces groupes, la Diaspora semble aujourd’hui engagée dans un processus de déclin.

Par le passé, des propositions ont été formulées en faveur de l’octroi de la nationalité israélienne à des Juifs ne souhaitant pas émigrer en Israël. Une telle idée mériterait d’être réexaminée. Les personnes intéressées pourraient en faire la demande, en exprimant le souhait d’acquérir la nationalité israélienne tout en continuant à résider dans leur pays. Leur participation aux élections législatives israéliennes pourrait être encadrée par certaines conditions : par exemple, être subordonnée à l’accomplissement d’un service militaire ou civil en Israël, suivi d’un retour dans le pays de résidence.

On pourrait également envisager d’accorder le droit de vote à ceux qui, sans y résider de façon permanente, séjournent en Israël de manière significative, pour des raisons personnelles ou professionnelles. Il convient de rappeler qu’à ce jour, les citoyens israéliens résidant à l’étranger ne peuvent voter qu’à condition d’être présents dans le pays le jour du scrutin.

Nombreux sont les Juifs qui se revendiquent du sionisme et expriment leur soutien à Israël, mais tous n’ont pas les moyens de traduire cet attachement en actes concrets. Ceux qui se sentent concernés par la Loi du retour — de manière effective ou symbolique, pour eux-mêmes ou pour leurs descendants, aujourd’hui ou dans l’avenir — ont, à tout le moins, une responsabilité morale à l’égard d’Israël. L’acquisition de la nationalité israélienne pourrait constituer une manière forte de l’exprimer.

Certes, une telle démarche pourrait être perçue, en Diaspora, comme un signe de double allégeance. Mais il s’agirait d’un effort limité au regard de l’enjeu : manifester sa solidarité envers un État qui veille à la sécurité, à la pérennité et à la viabilité du peuple juif. Une autre justification résiderait dans la nécessité de prévenir un engorgement administratif en cas d’afflux massif de demandes d’immigration, consécutif à une recrudescence de l’antisémitisme.


[1] « Autoémancipation, avertissement d’un Juif russe à ses frères », 1882, Léon Pinsker, militant sioniste.

[2] Représentant officiel du puissant judaïsme babylonien auprès des autorités locales.

[3] המשפט העברי, מנחם אלון, 1973 הוצאת מגנס

[4] Philosophe rationaliste d’origine séfarade portugaise, mort en 1677.

[5] Politologue, philosophe et journaliste juive allemande, décédée en 1975.

[6] Eichmann à Jérusalem, Viking Press, 1963, chapitre « Les déportations des Balkans ».

[7] Compilation des écrits de Hannah Arendt sur la judéité, Éditions Fayard, 2011.

[8] Processus de libération des Juifs en Europe et dans le monde, leur ayant permis d’obtenir la citoyenneté et l’égalité des droits.

[9] Penseur nationaliste juif et leader des Amants de Sion, l’un des pères de la littérature hébraïque moderne.

[10] Poète, essayiste et journaliste de langue hébraïque d’origine ukrainienne, mort en Palestine en 1934.

Translate